Code de la route. 
Décret numéro 54-724 du 10 juillet 1954, portant rÚglement général sur la police de la circulation routiÚre. 
Le prĂ©sident du conseil des ministres dĂ©crĂšte : 
 
Article Premier 
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-aprÚs Routes est régi par les dispositions du présent rÚglement. 
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées: 
Le terme « chaussĂ©e » dĂ©signe la partie de la route normalement utilisĂ©e pour la circulation des vĂ©hicules. 
Le terme « voie » dĂ©signe l'une quelconque des subdivisions de la chaussĂ©e, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de vĂ©hicules. 
Le terme « agglomĂ©ration » dĂ©signe tout groupement d'immeubles bĂątis, rapprochĂ©s, sinon contigus, bordant l'un ou l'autre cĂŽtĂ© de la route et lui donnant l'aspect d'une rue. 
 
Titre Un 
Dispositions générales relatives à la circulation routiÚre et applicables à tous les usagers de la route. 
Paragraphe Un 
Conduite des véhicules et des animaux 
 
Article 2 
Tout véhicule doit avoir un conducteur sous réserve des cas prévus à l'article 204 du présent décret. 
 
Article 3 
Les animaux de trait, de charge ou de selle, et les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur. 
 
Article 4 
Le conducteur doit, en marche normale, maintenir son vĂ©hicule ou ses animaux sur la partie droite de la chaussĂ©e et serrer Ă  droite lorsqu'un usager de la route arrive en sens inverse ou s'apprĂȘte Ă  le dĂ©passer et lorsque la visibilitĂ© vers l'avant n'est pas suffisante. 
 
RĂ©sumĂ© des articles 2, 3 et 4 : 
Conducteur, il faut Ă  tout ce qui circule 
Pour les véhicules et les animaux 
Il faut toujours rester sur sa droite 
Et si serrer quand on est doublé 
Quand on va croiser, quand on n'y voit goutte 
C'est toujours pareil : Ă  droite, il faut serrer 
 
Article 5 
1° Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes; 
2° Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues, le conducteur doit en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre; 
3° Lorsqu'une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur ne peut franchir cette derniÚre si elle se trouve immédiatement à sa gauche. Il peut, au contraire, la franchir si c'est la ligne discontinue qui se trouve immédiatement à sa gauche. 
 
RĂ©sumĂ© de l'article 5 : 
Quand on peint sur la route des lignes continues 
Le conducteur honnĂȘte ne les franchit jamus 
N'a pas le droit non plus de rouler Ă  cheval dessus 
Quand on peint sur la route des lignes pointillées 
Faut rester sur sa droite, mais on peut les passer 
Chaque fois qu'on est pressé et qu'on veut dépasser 
Si les deux genres de ligne, continu, pointillé 
Ensemble se présentent, on a le droit de dépasser 
Si celle en pointillé se trouve le plus prÚs 
 
Article 6 
Tout conducteur qui s'apprĂȘte Ă  apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son vĂ©hicule ou de ses animaux, doit prĂ©alablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers. 
 
Article 7 
Tout conducteur dĂ©bouchant d'un immeuble en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© qu'il peut le faire sans danger et lĂ  une vitesse suffisamment rĂ©duite pour permettre un arrĂȘt sur place. 
 
Article 8 
Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortÚge en marche. 
 
RĂ©sume des articles 6, 7 et 8 : 
Lorsque le conducteur prévoit un changement d'allure 
Ou de direction de ses bĂȘtes ou de sa voiture 
Il lui faudra s'assurer de pouvoir le faire sans danger 
Et il doit avertir les autres usagers. 
Si tu vas déboucher d'un immeuble en bordure 
Tu ne dois t'engager que si tu stoppes à coup sûr 
Et tu n'as jamais le droit de couper les files de soldats 
D'agents ni de bourgeois quand ils défilent en rang. 
 
Article 9 
Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, Ă©tabli sur une chaussĂ©e, une place ou Ă  un carrefour et formant obstacle Ă  la progression directe d'un vĂ©hicule, doit ĂȘtre contournĂ© par la droite. 
 
Sauf indication contraire, tout ouvrage construit sur les chaussées, les places et les carrefours 
Doivent, s'ils forment obstacle Ă  la marche en avant, se contourner par la droite obligatoirement 
Que ce soit un terre-plein, une borne ou un monument. 
 
Paragraphe 2 du titre 1 
Vitesse 
 
Tout conducteur doit constamment rester maĂźtre de sa vitesse et mener avec prudence son vĂ©hicule ou ses animaux. Il doit rĂ©gler sa vitesse en fonction des difficultĂ©s de la circulation ou des obstacles prĂ©visibles, et rĂ©duire celle-ci, notamment : 
- Dans la traversée des agglomérations; 
- En dehors des agglomĂ©rations : 
Lorsque la route ne lui apparaĂźt pas libre ; 
Lorsque les conditions die visibilitĂ© sont insuffisantes ; 
Dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites ou encombrées ou bordées d'habitations, aux carrefours et à l'approche du sommet des cÎtes; 
Lors du croisement ou du dĂ©passement d'une troupe de piĂ©tons en marche (civils ou militaires), ou d'un convoi Ă  l'arrĂȘt; 
Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux. 
 
Tout conducteur doit constamment 
Rester maĂźtre de sa vitesse 
Et diriger avec prudence 
Son véhicule et ses bestiaux 
Il doit régler cette vitesse 
En fonction des difficultés 
Qu'il va sur route rencontrer 
Et ralentir dans certains cas 
 
Il faut dans tous les cas réduire sa vitesse 
Quand on traverse les agglomérations 
Quand la route n'est pas dégagée 
Lorsque l'on n'y voit pas assez 
Lorsque ça tourne ou que ça descend 
Lorsqu'il y a un rétrécissement 
Lorsque la route est encombrée 
Ou bien bordée d'habitations 
Aux carrefours et aux sommets 
Des cĂŽtes que l'on vient de monter 
Ou bien lorsque l'on croise ou que l'on dépasse 
Des troupes de piétons, des convois en station 
Ou bien lorsque l'on croise ou que l'on dépasse 
Des animaux, des Ăąnes, chevaux ou bestiaux 
 
Article 11 
Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximum fixée par les dispositions réglementaires. 
Toutefois, cette prescription n'est pas applicable aux conducteurs de vĂ©hicules des services de police ou de gendarmerie, ni Ă  ceux des vĂ©hicules servant Ă  la lutte contre l'incendie, lorsqu'ils se rendent sur les lieux oĂč leur intervention urgente est nĂ©cessaire. 
 
Il ne faut pas dépasser la vitesse réglementaire 
Cette prescription ne s'applique pas pourtant 
Aux vaillants pompiers, et non plus qu'aux agents 
Qui se rendent sur les lieux oĂč l'on a l'urgent besoin d'eux 
 
Paragraphe 3 
Croisements et dépassements 
 
Article 12 
Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche. 
 
Article 13 
En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers. 
 
Article 14 
Avant d'effectuer un dĂ©passement, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il doit, en outre, en cas de nĂ©cessitĂ© et sous rĂ©serve, Ă  l'intĂ©rieur des agglomĂ©rations, des dispositions qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues par application de l'article 34 du prĂ©sent dĂ©cret, avertir de son intention l'usager qu'il veut dĂ©passer. Il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher celui-ci. Il ne doit pas, en tous cas, s'en approcher latĂ©ralement Ă  moins de 50 centimĂštres, s'il s'agit d'un vĂ©hicule hippomobile, et Ă  moins de un mĂštre s'il s'agit d'un piĂ©ton, d'un cycle, d'un cavalier ou d'un animal. 
Lors du dĂ©passement, le conducteur ne peut emprunter la moitiĂ© gauche de la chaussĂ©e que s'il ne gĂȘne pas la circulation en sens inverse. 
 
Les croisements s'effectuent Ă  droite 
Et les dépassements s'effectuent à gauche 
Pour doubler, il faut avertir 
Et surtout jamais doubler de trop prĂšs 
Il faut laisser cinquante centimĂštres 
Que ce soit une voiture Ă  cheval ou non 
Et ne jamais laisser moins d'un mĂštre 
Si c'est un cycliste, une bĂȘte, un piĂ©ton. 
Le cÎté gauche de la chaussée 
Doit ĂȘtre dĂ©gagĂ© quand vous dĂ©passez 
 
Article 15 
Par exception à la rÚgle prévue à l'article 12, le dépassement à droite d'un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l'article 24 du présent décret. 
Le dĂ©passement d'un vĂ©hicule qui circule sur une voie ferrĂ©e empruntant la chaussĂ©e doit s'effectuer Ă  droite lorsque l'intervalle existant entre ce vĂ©hicule et le bord de la chaussĂ©e est suffisant ; toutefois, il peut s'effectuer Ă  gauche : 
- Sur les voies publiques oĂč la circulation est Ă  sens unique 
- Sur les autres voies lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée. 
 
Article 16 
Il est interdit Ă  tout conducteur de dĂ©passer un train ou un tramway Ă  l'arrĂȘt pendant la montĂ©e ou la descente des voyageurs et du cĂŽtĂ© oĂč elle s'effectue. 
 
Il existe une exception à la rÚgle précédente 
Un cas oĂč l'on dĂ©passera Ă  droite mais dans son droit 
C'est lorsque le conducteur du véhicule qui précÚde 
Légalement vient de signaler qu'à gauche il va tourner 
Il faut également doubler sur la droite quand il y a la place 
Les engins sur voie ferrĂ©e, sauf s'ils sont Ă  l'arrĂȘt 
Dans le cas d'une voie publique 
OĂč l'on roule Ă  sens unique 
A gauche, on peut dépasser 
Un train ou un tramway 
 
Article 17 
Sur les chaussées ne comportant pas de voies matérialités, le dépassement n'est autorisé dans les virages, aux sommets des cÎtes et, d'une maniÚre générale, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, qu'à condition de laisser libre la moitié gauche de la chaussée. Il est interdit aux traversées de voies ferrées non gardées et aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs circulant sur une section de route à laquelle s'attache une priorité. 
 
Quand il n'y a pas de peinture 
Que la visibilité n'est pas en suffisance 
Doubler une autre voiture 
Est une opération qui demande une grande prudence 
 
Il faudra laisser libre la moitié gauche de la chaussée 
Et ne jamais doubler dessus une voie ferrée 
Aux intersections de routes, sauf s'il y a une priorité 
Aux intersections de routes, faut pas non plus doubler 
 
Article 18 
Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées, tout conducteur effectuant un dépassement doit s'abstenir d'emprunter la voie située pour lui le plus à gauche. 
 
S'il y a plus de deux voies 
Celle qui est Ă  ton extrĂȘme gauche 
MĂȘme si c'est la moins moche 
Tu ne la prendras pas 
 
Article 19 
Tout conducteur qui vient d'effectuer un dĂ©passement doit revenir sur sa droite aprĂšs toutefois s'ĂȘtre assurĂ© qu'il peut le faire sans inconvĂ©nients. 
 
Lorsqu'ils sont sur le point d'ĂȘtre dĂ©passĂ©s, Article 20, les conducteurs doivent serrer immĂ©diatement sur leur droite sans accĂ©lĂ©rer l'allure. 
 
Quand on vient de faire un dépassement 
Faut revenir à droite immédiatement 
En s'assurant trÚs évidemment 
Qu'on peut le faire sans inconvénient 
Quand un usager va vous dépasser 
Sur sa droite, on serre sans accélérer 
 
Paragraphe 4 
Intersection des routes - Priorité de passage 
 
Article 23 
Tout conducteur de vĂ©hicules ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes doit vĂ©rifier que la chaussĂ©e qu'il va croiser est libre, marcher Ă  allure d'autant plus modĂ©rĂ©e que les conditions de visibilitĂ© sont moins bonnes, et, en cas de nĂ©cessitĂ© annoncer son approche, sous rĂ©serve, Ă  l'intĂ©rieur des agglomĂ©rations, des dispositions qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues par application de l'article 34 du prĂ©sent dĂ©cret. 
 
Quand vous allez approcher 
D'une intersection de route 
Vérifier la liberté 
De cette chaussée que vous allez croiser 
Il faut modérer votre allure 
D'autant plus que l'on y voit moins loin 
Et annoncer, en cas de nécessité 
Votre approche avec un signal sonore 
Sauf si c'est dans une ville 
Quand le maire du pays ne veut pas de bruit 
 
Article 24 
Tout conducteur s'apprĂȘtant Ă  quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussĂ©e. 
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussĂ©e lorsque le tracĂ© du virage et les dimensions du vĂ©hicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilitĂ© de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manœuvrer qu'Ă  allure modĂ©rĂ©e, et aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© qu'il peut le faire sans danger pour autrui. 
Tout conducteur s'apprĂȘtant Ă  quitter une route sur sa gauche doit serrer Ă  gauche, sans toutefois dĂ©passer l'axe de la chaussĂ©e. 
 
Lorsque tu vas quitter 
La route sur ta droite 
Il te faudra serrer 
Le bord droit, le bord droit de la chaussée 
[Klaxon] 
Toutefois tu pourras prendre la gauche de la chaussée 
Si le tracé du virage t'y oblige et s'il n'y a pas de danger 
[Klaxon] 
Mais si tu vas quitter la route sur ta gauche 
Tu peux serrer à gauche sans franchir l'axe de la chaussée 
[Klaxon] 
 
Article 25 
Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes par des routes différentes le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur. 
 
Quand par des routes différentes 
Deux conducteurs vont aborder 
L'intersection de ces deux routes 
Celui de gauche doit céder 
Le passage Ă  celui de droite 
Qui possÚde la priorité 
RÚgle absolue dans les cités 
 
Article 26 
En dehors des agglomĂ©rations et par dĂ©rogation Ă  la rĂšgle prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent article, tout conducteur abordant une route Ă  grande circulation et ne se trouvant pas lui-mĂȘme sur une route de cette catĂ©gorie, est tenu de cĂ©der le passage aux vĂ©hicules qui circulent sur la route Ă  grande circulation. 
Les décrets pris sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre de l'intérieur, déterminent les routes à grande circulation. 
 
Sauf dans les agglomérations 
Il existe une dérogation 
Lorsque le conducteur aborde 
Une route Ă  grande circulation 
S'il ne se trouve pas lui-mĂȘme 
Sur une route de cette sorte 
Il laissera la priorité 
Aux deux cÎtés de la route abordée 
 
Article 27 
En dehors ou Ă  l'intĂ©rieur des agglomĂ©rations, Ă  certaines intersections dĂ©signĂ©es par le ministre des travaux publics, de transports et du tourisme pour les routes nationales, par le prĂ©fet pour les routes dĂ©partementales et communales et indiquĂ©es par une signalisation spĂ©ciale, tout conducteur doit marquer un temps d'arrĂȘt de sĂ©curitĂ© et cĂ©der le passage aux vĂ©hicules circulant sur l'autre route. 
 
A certaines intersections désignées par le ministre 
Ouin Ouin Ouin Ouin-ouin-ouin 
Une nouvelle indication va éviter les sinistres 
Ouin Ouin Ouin Ouin-ouin-ouin 
Il s'agit d'un signal spécial 
Devant lequel on s'arrĂȘte pile 
Pour céder le passage 
Aux véhicules qui circulent 
Sur la route perpendicul' 
Landou laridou Ladou Ouin 
 
Article 28 
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie ou de lutte contre l'incendie annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles 96 et 181 du présent décret. 
 
Paragraphe 5 
Voie ferrée sur route 
 
Article 29 
Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée. Tout usager doit, à l'approche desdits matériels, dégager immédiatement la voie ferrée, de maniÚre à leur livrer passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre trÚs rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau. 
Lorsqu'une traversĂ©e n'est pas munie de barriĂšres, l'usager de la route, averti de l'existence de cette traversĂ©e par les signaux rĂ©glementaires, ne doit s'y engager qu'aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© qu'il peut le faire en toute sĂ©curitĂ© et que l'approche d'aucun train n'est annoncĂ©e. 
Lorsqu'une traversée est munie de barriÚres, l'usager de la route doit obéir aux recommandations du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barriÚres. 
 
Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route 
Pour bien la traverser, elle a priorité 
Elle a priorité, elle a priorité 
Et tous les usagers Ă  l'approche des transports ferroviaires 
Devront la dégager pour les laisser passer 
Pour les laisser passer, pour les laisser passer 
Les gardiens du troupeau devront prendre toute mesure 
Pouvoir arrĂȘter leurs petits animaux 
Leurs petits animaux, leurs petits animaux 
Lorsqu'une traversée n'est pas munie de barriÚres 
Signal réglementaire, avertit l'usager 
Qui ne doit s'y engager 
Qu'en ayant bien regardé 
Lorsqu'une traversée comporte des barriÚres 
Il ne faut pas se bagarrer 
Avec le préposé 
Et ne pas l'empĂȘcher 
D'essayer de les fermer 
 
Article 30 
Il est interdit de stationner sur les parties d'une route occupĂ©e ou traversĂ©e Ă  niveau par une voie ferrĂ©e, d'y laisser Ă  l'arrĂȘt des vĂ©hicules ou des animaux ou de faire emprunter les rails de la voie ferrĂ©e par des vĂ©hicules Ă©trangers Ă  son service. 
 
Paragraphe 6 
Emploi des avertisseurs 
 
Article 31 
L'usage des signaux sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. 
 
Article 32 
L'usage des trompes Ă  sons multiples, des sirĂšnes et des sifflets est interdit. 
 
Article 33 
Dans tes agglomĂ©rations, seuls peuvent ĂȘtre employĂ©s les avertisseurs sonores pour l'usage urbain tels qu'ils sont prĂ©vus Ă  l'article 94 du prĂ©sent dĂ©cret. Les signaux Ă©mis doivent ĂȘtre brefs et leur usage trĂšs modĂ©rĂ©. 
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent ĂȘtre donnĂ©s par signal optique Ă  l'aide des feux de croisement, les signaux sonores ne devant ĂȘtre utilisĂ©s qu'en cas d'absolue nĂ©cessitĂ©. 
 
L'usage des signaux sonores 
L'usage des signaux sonores 
L'usage n'est autorisé 
Que pour avertir les usagers 
Les usagers de la route 
L'usage des trompes Ă  sons multiples 
L'usage des trompes Ă  sons multiples 
Des sirĂšnes ou des sifflets 
Est interdit Ă  l'usager 
A l'usager de la route 
Dans les agglomérations 
On emploie avec discrétion 
L'avertisseur Ă  son urbain 
Tel qu'il est décrit bien plus loin 
Mais d'une façon trÚs brÚve 
Entre le crépuscule et l'aube 
Entre le crépuscule et l'aube 
On avertira autrement 
Avec les deux feux de croisement 
Et jamais le signal sonore 
 
Article 34 
Dans les agglomĂ©rations, le maire, aprĂšs approbation du prĂ©fet, peut limiter l'emploi de l'avertisseur sonore, ou mĂȘme l'interdire en dehors du cas de danger immĂ©diat. 
 
Article 35 
Les dispositions des articles 32, 33 et 34 ci-dessus ne sont pas applicables aux conducteurs de vĂ©hicules des services de police et de gendarmerie ni Ă  ceux des vĂ©hicules servant Ă  la lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux oĂč une intervention urgente est nĂ©cessaire. 
 
Paragraphe 7 
Stationnement 
 
Article 36 
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal stationner sur la route. 
 
Il est interdit de laisser abusivement 
Un vĂ©hicule ou une bĂȘte en stationnement 
En stationnement sur la route 
Qu'il ait des sabots dondaine 
Oh oh oh 
Ou qu'il ait des pneus. 
                   		    
   Transcripteur : Dam-Dam  | 
                                    
                                
La pochette originale :
Quel trip !!
Le texte original : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6533807t.te…
Les paroles (pas tout à fait conformes au texte) et les résumés sur des airs de comptines : [bravo, merci !]
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