Code de la route.
Décret numéro 54-724 du 10 juillet 1954, portant rÚglement général sur la police de la circulation routiÚre.
Le président du conseil des ministres décrÚte :
Article Premier
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-aprÚs Routes est régi par les dispositions du présent rÚglement.
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées:
Le terme « chaussée » désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules.
Le terme « voie » désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules.
Le terme « agglomération » désigne tout groupement d'immeubles bùtis, rapprochés, sinon contigus, bordant l'un ou l'autre cÎté de la route et lui donnant l'aspect d'une rue.
Titre Un
Dispositions générales relatives à la circulation routiÚre et applicables à tous les usagers de la route.
Paragraphe Un
Conduite des véhicules et des animaux
Article 2
Tout véhicule doit avoir un conducteur sous réserve des cas prévus à l'article 204 du présent décret.
Article 3
Les animaux de trait, de charge ou de selle, et les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.
Article 4
Le conducteur doit, en marche normale, maintenir son vĂ©hicule ou ses animaux sur la partie droite de la chaussĂ©e et serrer Ă droite lorsqu'un usager de la route arrive en sens inverse ou s'apprĂȘte Ă le dĂ©passer et lorsque la visibilitĂ© vers l'avant n'est pas suffisante.
Résumé des articles 2, 3 et 4 :
Conducteur, il faut Ă tout ce qui circule
Pour les véhicules et les animaux
Il faut toujours rester sur sa droite
Et si serrer quand on est doublé
Quand on va croiser, quand on n'y voit goutte
C'est toujours pareil : Ă droite, il faut serrer
Article 5
1° Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes;
2° Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues, le conducteur doit en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre;
3° Lorsqu'une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur ne peut franchir cette derniÚre si elle se trouve immédiatement à sa gauche. Il peut, au contraire, la franchir si c'est la ligne discontinue qui se trouve immédiatement à sa gauche.
Résumé de l'article 5 :
Quand on peint sur la route des lignes continues
Le conducteur honnĂȘte ne les franchit jamus
N'a pas le droit non plus de rouler Ă cheval dessus
Quand on peint sur la route des lignes pointillées
Faut rester sur sa droite, mais on peut les passer
Chaque fois qu'on est pressé et qu'on veut dépasser
Si les deux genres de ligne, continu, pointillé
Ensemble se présentent, on a le droit de dépasser
Si celle en pointillé se trouve le plus prÚs
Article 6
Tout conducteur qui s'apprĂȘte Ă apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son vĂ©hicule ou de ses animaux, doit prĂ©alablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers.
Article 7
Tout conducteur dĂ©bouchant d'un immeuble en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© qu'il peut le faire sans danger et lĂ une vitesse suffisamment rĂ©duite pour permettre un arrĂȘt sur place.
Article 8
Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortÚge en marche.
Résume des articles 6, 7 et 8 :
Lorsque le conducteur prévoit un changement d'allure
Ou de direction de ses bĂȘtes ou de sa voiture
Il lui faudra s'assurer de pouvoir le faire sans danger
Et il doit avertir les autres usagers.
Si tu vas déboucher d'un immeuble en bordure
Tu ne dois t'engager que si tu stoppes à coup sûr
Et tu n'as jamais le droit de couper les files de soldats
D'agents ni de bourgeois quand ils défilent en rang.
Article 9
Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, Ă©tabli sur une chaussĂ©e, une place ou Ă un carrefour et formant obstacle Ă la progression directe d'un vĂ©hicule, doit ĂȘtre contournĂ© par la droite.
Sauf indication contraire, tout ouvrage construit sur les chaussées, les places et les carrefours
Doivent, s'ils forment obstacle Ă la marche en avant, se contourner par la droite obligatoirement
Que ce soit un terre-plein, une borne ou un monument.
Paragraphe 2 du titre 1
Vitesse
Tout conducteur doit constamment rester maßtre de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ou ses animaux. Il doit régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, et réduire celle-ci, notamment :
- Dans la traversée des agglomérations;
- En dehors des agglomérations :
Lorsque la route ne lui apparaĂźt pas libre ;
Lorsque les conditions die visibilité sont insuffisantes ;
Dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites ou encombrées ou bordées d'habitations, aux carrefours et à l'approche du sommet des cÎtes;
Lors du croisement ou du dĂ©passement d'une troupe de piĂ©tons en marche (civils ou militaires), ou d'un convoi Ă l'arrĂȘt;
Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.
Tout conducteur doit constamment
Rester maĂźtre de sa vitesse
Et diriger avec prudence
Son véhicule et ses bestiaux
Il doit régler cette vitesse
En fonction des difficultés
Qu'il va sur route rencontrer
Et ralentir dans certains cas
Il faut dans tous les cas réduire sa vitesse
Quand on traverse les agglomérations
Quand la route n'est pas dégagée
Lorsque l'on n'y voit pas assez
Lorsque ça tourne ou que ça descend
Lorsqu'il y a un rétrécissement
Lorsque la route est encombrée
Ou bien bordée d'habitations
Aux carrefours et aux sommets
Des cĂŽtes que l'on vient de monter
Ou bien lorsque l'on croise ou que l'on dépasse
Des troupes de piétons, des convois en station
Ou bien lorsque l'on croise ou que l'on dépasse
Des animaux, des Ăąnes, chevaux ou bestiaux
Article 11
Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximum fixée par les dispositions réglementaires.
Toutefois, cette prescription n'est pas applicable aux conducteurs de vĂ©hicules des services de police ou de gendarmerie, ni Ă ceux des vĂ©hicules servant Ă la lutte contre l'incendie, lorsqu'ils se rendent sur les lieux oĂč leur intervention urgente est nĂ©cessaire.
Il ne faut pas dépasser la vitesse réglementaire
Cette prescription ne s'applique pas pourtant
Aux vaillants pompiers, et non plus qu'aux agents
Qui se rendent sur les lieux oĂč l'on a l'urgent besoin d'eux
Paragraphe 3
Croisements et dépassements
Article 12
Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche.
Article 13
En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers.
Article 14
Avant d'effectuer un dĂ©passement, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il doit, en outre, en cas de nĂ©cessitĂ© et sous rĂ©serve, Ă l'intĂ©rieur des agglomĂ©rations, des dispositions qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues par application de l'article 34 du prĂ©sent dĂ©cret, avertir de son intention l'usager qu'il veut dĂ©passer. Il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher celui-ci. Il ne doit pas, en tous cas, s'en approcher latĂ©ralement Ă moins de 50 centimĂštres, s'il s'agit d'un vĂ©hicule hippomobile, et Ă moins de un mĂštre s'il s'agit d'un piĂ©ton, d'un cycle, d'un cavalier ou d'un animal.
Lors du dĂ©passement, le conducteur ne peut emprunter la moitiĂ© gauche de la chaussĂ©e que s'il ne gĂȘne pas la circulation en sens inverse.
Les croisements s'effectuent Ă droite
Et les dépassements s'effectuent à gauche
Pour doubler, il faut avertir
Et surtout jamais doubler de trop prĂšs
Il faut laisser cinquante centimĂštres
Que ce soit une voiture Ă cheval ou non
Et ne jamais laisser moins d'un mĂštre
Si c'est un cycliste, une bĂȘte, un piĂ©ton.
Le cÎté gauche de la chaussée
Doit ĂȘtre dĂ©gagĂ© quand vous dĂ©passez
Article 15
Par exception à la rÚgle prévue à l'article 12, le dépassement à droite d'un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l'article 24 du présent décret.
Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s'effectuer à droite lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, il peut s'effectuer à gauche :
- Sur les voies publiques oĂč la circulation est Ă sens unique
- Sur les autres voies lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
Article 16
Il est interdit Ă tout conducteur de dĂ©passer un train ou un tramway Ă l'arrĂȘt pendant la montĂ©e ou la descente des voyageurs et du cĂŽtĂ© oĂč elle s'effectue.
Il existe une exception à la rÚgle précédente
Un cas oĂč l'on dĂ©passera Ă droite mais dans son droit
C'est lorsque le conducteur du véhicule qui précÚde
Légalement vient de signaler qu'à gauche il va tourner
Il faut également doubler sur la droite quand il y a la place
Les engins sur voie ferrĂ©e, sauf s'ils sont Ă l'arrĂȘt
Dans le cas d'une voie publique
OĂč l'on roule Ă sens unique
A gauche, on peut dépasser
Un train ou un tramway
Article 17
Sur les chaussées ne comportant pas de voies matérialités, le dépassement n'est autorisé dans les virages, aux sommets des cÎtes et, d'une maniÚre générale, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, qu'à condition de laisser libre la moitié gauche de la chaussée. Il est interdit aux traversées de voies ferrées non gardées et aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs circulant sur une section de route à laquelle s'attache une priorité.
Quand il n'y a pas de peinture
Que la visibilité n'est pas en suffisance
Doubler une autre voiture
Est une opération qui demande une grande prudence
Il faudra laisser libre la moitié gauche de la chaussée
Et ne jamais doubler dessus une voie ferrée
Aux intersections de routes, sauf s'il y a une priorité
Aux intersections de routes, faut pas non plus doubler
Article 18
Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées, tout conducteur effectuant un dépassement doit s'abstenir d'emprunter la voie située pour lui le plus à gauche.
S'il y a plus de deux voies
Celle qui est Ă ton extrĂȘme gauche
MĂȘme si c'est la moins moche
Tu ne la prendras pas
Article 19
Tout conducteur qui vient d'effectuer un dĂ©passement doit revenir sur sa droite aprĂšs toutefois s'ĂȘtre assurĂ© qu'il peut le faire sans inconvĂ©nients.
Lorsqu'ils sont sur le point d'ĂȘtre dĂ©passĂ©s, Article 20, les conducteurs doivent serrer immĂ©diatement sur leur droite sans accĂ©lĂ©rer l'allure.
Quand on vient de faire un dépassement
Faut revenir à droite immédiatement
En s'assurant trÚs évidemment
Qu'on peut le faire sans inconvénient
Quand un usager va vous dépasser
Sur sa droite, on serre sans accélérer
Paragraphe 4
Intersection des routes - Priorité de passage
Article 23
Tout conducteur de vĂ©hicules ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes doit vĂ©rifier que la chaussĂ©e qu'il va croiser est libre, marcher Ă allure d'autant plus modĂ©rĂ©e que les conditions de visibilitĂ© sont moins bonnes, et, en cas de nĂ©cessitĂ© annoncer son approche, sous rĂ©serve, Ă l'intĂ©rieur des agglomĂ©rations, des dispositions qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues par application de l'article 34 du prĂ©sent dĂ©cret.
Quand vous allez approcher
D'une intersection de route
Vérifier la liberté
De cette chaussée que vous allez croiser
Il faut modérer votre allure
D'autant plus que l'on y voit moins loin
Et annoncer, en cas de nécessité
Votre approche avec un signal sonore
Sauf si c'est dans une ville
Quand le maire du pays ne veut pas de bruit
Article 24
Tout conducteur s'apprĂȘtant Ă quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussĂ©e.
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussĂ©e lorsque le tracĂ© du virage et les dimensions du vĂ©hicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilitĂ© de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manœuvrer qu'Ă allure modĂ©rĂ©e, et aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
Tout conducteur s'apprĂȘtant Ă quitter une route sur sa gauche doit serrer Ă gauche, sans toutefois dĂ©passer l'axe de la chaussĂ©e.
Lorsque tu vas quitter
La route sur ta droite
Il te faudra serrer
Le bord droit, le bord droit de la chaussée
[Klaxon]
Toutefois tu pourras prendre la gauche de la chaussée
Si le tracé du virage t'y oblige et s'il n'y a pas de danger
[Klaxon]
Mais si tu vas quitter la route sur ta gauche
Tu peux serrer à gauche sans franchir l'axe de la chaussée
[Klaxon]
Article 25
Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes par des routes différentes le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur.
Quand par des routes différentes
Deux conducteurs vont aborder
L'intersection de ces deux routes
Celui de gauche doit céder
Le passage Ă celui de droite
Qui possÚde la priorité
RÚgle absolue dans les cités
Article 26
En dehors des agglomĂ©rations et par dĂ©rogation Ă la rĂšgle prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent article, tout conducteur abordant une route Ă grande circulation et ne se trouvant pas lui-mĂȘme sur une route de cette catĂ©gorie, est tenu de cĂ©der le passage aux vĂ©hicules qui circulent sur la route Ă grande circulation.
Les décrets pris sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre de l'intérieur, déterminent les routes à grande circulation.
Sauf dans les agglomérations
Il existe une dérogation
Lorsque le conducteur aborde
Une route Ă grande circulation
S'il ne se trouve pas lui-mĂȘme
Sur une route de cette sorte
Il laissera la priorité
Aux deux cÎtés de la route abordée
Article 27
En dehors ou Ă l'intĂ©rieur des agglomĂ©rations, Ă certaines intersections dĂ©signĂ©es par le ministre des travaux publics, de transports et du tourisme pour les routes nationales, par le prĂ©fet pour les routes dĂ©partementales et communales et indiquĂ©es par une signalisation spĂ©ciale, tout conducteur doit marquer un temps d'arrĂȘt de sĂ©curitĂ© et cĂ©der le passage aux vĂ©hicules circulant sur l'autre route.
A certaines intersections désignées par le ministre
Ouin Ouin Ouin Ouin-ouin-ouin
Une nouvelle indication va éviter les sinistres
Ouin Ouin Ouin Ouin-ouin-ouin
Il s'agit d'un signal spécial
Devant lequel on s'arrĂȘte pile
Pour céder le passage
Aux véhicules qui circulent
Sur la route perpendicul'
Landou laridou Ladou Ouin
Article 28
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie ou de lutte contre l'incendie annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles 96 et 181 du présent décret.
Paragraphe 5
Voie ferrée sur route
Article 29
Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée. Tout usager doit, à l'approche desdits matériels, dégager immédiatement la voie ferrée, de maniÚre à leur livrer passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre trÚs rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
Lorsqu'une traversĂ©e n'est pas munie de barriĂšres, l'usager de la route, averti de l'existence de cette traversĂ©e par les signaux rĂ©glementaires, ne doit s'y engager qu'aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© qu'il peut le faire en toute sĂ©curitĂ© et que l'approche d'aucun train n'est annoncĂ©e.
Lorsqu'une traversée est munie de barriÚres, l'usager de la route doit obéir aux recommandations du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barriÚres.
Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route
Pour bien la traverser, elle a priorité
Elle a priorité, elle a priorité
Et tous les usagers Ă l'approche des transports ferroviaires
Devront la dégager pour les laisser passer
Pour les laisser passer, pour les laisser passer
Les gardiens du troupeau devront prendre toute mesure
Pouvoir arrĂȘter leurs petits animaux
Leurs petits animaux, leurs petits animaux
Lorsqu'une traversée n'est pas munie de barriÚres
Signal réglementaire, avertit l'usager
Qui ne doit s'y engager
Qu'en ayant bien regardé
Lorsqu'une traversée comporte des barriÚres
Il ne faut pas se bagarrer
Avec le préposé
Et ne pas l'empĂȘcher
D'essayer de les fermer
Article 30
Il est interdit de stationner sur les parties d'une route occupĂ©e ou traversĂ©e Ă niveau par une voie ferrĂ©e, d'y laisser Ă l'arrĂȘt des vĂ©hicules ou des animaux ou de faire emprunter les rails de la voie ferrĂ©e par des vĂ©hicules Ă©trangers Ă son service.
Paragraphe 6
Emploi des avertisseurs
Article 31
L'usage des signaux sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
Article 32
L'usage des trompes Ă sons multiples, des sirĂšnes et des sifflets est interdit.
Article 33
Dans tes agglomĂ©rations, seuls peuvent ĂȘtre employĂ©s les avertisseurs sonores pour l'usage urbain tels qu'ils sont prĂ©vus Ă l'article 94 du prĂ©sent dĂ©cret. Les signaux Ă©mis doivent ĂȘtre brefs et leur usage trĂšs modĂ©rĂ©.
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent ĂȘtre donnĂ©s par signal optique Ă l'aide des feux de croisement, les signaux sonores ne devant ĂȘtre utilisĂ©s qu'en cas d'absolue nĂ©cessitĂ©.
L'usage des signaux sonores
L'usage des signaux sonores
L'usage n'est autorisé
Que pour avertir les usagers
Les usagers de la route
L'usage des trompes Ă sons multiples
L'usage des trompes Ă sons multiples
Des sirĂšnes ou des sifflets
Est interdit Ă l'usager
A l'usager de la route
Dans les agglomérations
On emploie avec discrétion
L'avertisseur Ă son urbain
Tel qu'il est décrit bien plus loin
Mais d'une façon trÚs brÚve
Entre le crépuscule et l'aube
Entre le crépuscule et l'aube
On avertira autrement
Avec les deux feux de croisement
Et jamais le signal sonore
Article 34
Dans les agglomĂ©rations, le maire, aprĂšs approbation du prĂ©fet, peut limiter l'emploi de l'avertisseur sonore, ou mĂȘme l'interdire en dehors du cas de danger immĂ©diat.
Article 35
Les dispositions des articles 32, 33 et 34 ci-dessus ne sont pas applicables aux conducteurs de vĂ©hicules des services de police et de gendarmerie ni Ă ceux des vĂ©hicules servant Ă la lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux oĂč une intervention urgente est nĂ©cessaire.
Paragraphe 7
Stationnement
Article 36
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal stationner sur la route.
Il est interdit de laisser abusivement
Un vĂ©hicule ou une bĂȘte en stationnement
En stationnement sur la route
Qu'il ait des sabots dondaine
Oh oh oh
Ou qu'il ait des pneus.
Transcripteur : Dam-Dam |
La pochette originale :
Quel trip !!
Le texte original : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6533807t.te…
Les paroles (pas tout à fait conformes au texte) et les résumés sur des airs de comptines : [bravo, merci !]
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